A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.03.01. L’architecte doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.01.